Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1986 portant extension de la convention collective de travail du 15 octobre 1985 concernant les entreprises horticoles et pépiniéristes du département d'Ille-et-Vilaine et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 21 septembre 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 21 décembre 2001 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 25 du 21 septembre 2001 à la convention collective de travail du 15 octobre 1985 concernant les entreprises horticoles et pépiniéristes du département d'Ille-et-Vilaine sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Art. 2. - L'article 30-2 de la convention (travail de nuit), tel que créé par l'article 4 de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 nouveaux du code du travail, tels que ces articles résultent de l'article 17 de la loi no 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. L'extension de cet article n'autorise pas la mise en place puis le recours structurel au travail de nuit qui conduirait à la qualification de certains salariés comme travailleurs de nuit.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 15 octobre 1985 précitée.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/47 en date du 21 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.